Affaire Ousmane Gaoul: Quand le parquet de Conakry au grand complet confond « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit »

Makanera ibrahima sory 212

L’interpellation qualifiée de flagrant délit du député Ousmane Diallo par les autorités judiciaires de Conakry a donné lieu à l’intérieur comme à l’extérieur de la Guinée, à de nombreux débats sur le caractère de flagrance ou non du délit reproché au député de l’UFDG. Pour démontrer le caractère légal de la procédure, une conférence de presse a été animée par les représentants du parquet de Conakry le vendredi 5 août 2016 dont le contenu est publié par de nombreux sites internet y compris le site « guineenews.org ».

Quand on prend connaissance des arguments du parquet, on se rend compte qu’il y a confusion entre « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit », confusion qui est de nature à rendre la compréhension encore plus compliquée. Avant de démontrer la confusion faite par le porte-parole de la justice guinéenne entre « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit », il me semble nécessaire de souligner, conformément au code de procédure pénale guinéen, que les éléments constitutifs de flagrant délit aussi ne sont pas réunis dans l’affaire Ousmane Gaoul.

 

Les éléments constitutifs du flagrant délit sont-ils réunis dans l’affaire Ousmane Gaoul Diallo ?

 

Le flagrant délit est défini par l’article 50 du Code de procédure pénale guinéen et le porte-parole de la justice en avait lui-même, lors de la conférence de presse, fait lecture en ces termes : «  Il y a crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit ». Pour justifier la position du parquet, le porte-parole de la justice soutient qu’il y a un vide juridique sur le délai du flagrant délit en Guinée, ce qui justifierait selon lui, de procéder à la comparaison entre le droit guinéen et le droit français en matière de flagrant délit. La conclusion de sa comparaison est reproduite ci-dessous :

Ibrahima Béavogui, porte-parole du ministère de la justice : « Nous tombons alors dans le droit comparé. En France, le flagrant délit dure huit jours. Dans le nouveau code de la Guinée, on parle de 10 jours. Ce n’est pas tous les juristes qui peuvent faire une interprétation des lois… Surtout, le droit pénal est d’interprétation stricte. C’est-à-dire qu’il ne faut pas aller au-delà de ce que le législateur a dit ».

L’analyse des arguments de monsieur Béavogui suscite des incompréhensions non négligeables. Dans sa lecture de l’Article 50 du Code de procédure pénale guinéen qui définit le flagrant délit, nulle part monsieur Béavogui n’a parlé des 10 jours que durerait le flagrant délit. Quel est alors l’article qui consacre cette durée de 10 jours ?

Ne confond-t-il pas la durée d’enquête de flagrant délit qui peut s’étendre sur plusieurs jours (8 jours pour la France renouvelables une fois pour les faits condamnés à plus de 5 ans d’emprisonnement) et la durée de constatation de flagrant délit qui ne dure en principe que quelques minutes ou quelques heures ? Nous y reviendrons.

Pour répondre à la première question à savoir si les éléments constitutifs du flagrant délit étaient réunis, je dois me pencher sur l’article 50 du Code de procédure pénale guinéen entièrement reproduit ci-dessus. Selon l’article 50 du Code de procédure pénale guinéen, les conditions du flagrant délit sont au nombre de deux :

Première condition : «  Il y a crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ».

Cela suppose que l’auteur soit pris dans l’action délictuelle ou criminelle ou bien juste après la commission des faits matérialisés entre autres par sa présence sur les lieux. Il est évident que monsieur Ousmane Gaoul Diallo qui avait été interpelé deux jours après les faits n’a ni été interpelé dans l’action ni sur les lieux peu après l’action délictuelle. De ce fait cette première condition de flagrant délit n’est pas remplie.

Deuxième condition : «  Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit ».

Il est évident que cette deuxième condition aussi n’est pas remplie du fait entre autres que l’exigence « d’un temps très voisin » de l’alinéa 1er de l’Art 50 du Code de procédure pénale guinéen signifie que l’auteur des faits doit avoir été pris en un temps très proche du temps de commission du fait délictuel. Ce temps qualifié par la loi non pas de voisin mais de « très voisin » est celui qui vient juste après le temps de commission des faits. Il peut se compter en minutes ou en heures, mais pas en jours sinon le législateur aurait dit « les jours voisins » à la place des termes : «  d’un temps très voisin ».

On peut aussi souligner le fait que monsieur Ousmane Diallo n’a pas été non plus poursuivi par la clameur publique (cris des personnes présentes sur les lieux des faits délictueux) durant tous les deux jours qui ont précédé son interpellation et cela jusqu’à son interpellation conformément aux exigences de l’Article 50 alinéa 2 du Code de procédure pénale guinéen.

Il faut admettre que dans cette affaire, les éléments constitutifs de flagrant délit sont loin d’être réunis.

Il est à souligner que ma contestation de légalité ne se limite pas à l’absence de réunion des éléments constitutifs de flagrant délit. Elle concerne aussi la confusion entre flagrant délit et enquête de flagrant délit.

 

Confusion entre « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit » !

 

Quant à la confusion faite entre « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit » par le porte-parole du ministère de la justice, elle se démontre très facilement en se référant à ses propres propos et exemples. Je vous reproduis ci-dessous ses propos publiés sur guineenews.org :

Ibrahima Béavogui : «  Toute la spéculation tourne autour « du temps voisin ». Il y a un vide juridique sur le délai du flagrant délit en Guinée. « Nous tombons alors dans le droit comparé. En France, le flagrant délit dure huit jours. Dans le nouveau code de la Guinée, on parle de 10 jours », a indiqué Béavogui. «Ce n’est pas tous les juristes qui peuvent faire une interprétation des lois… Surtout, le droit pénal est d’interprétation stricte. C’est-à-dire qu’il ne faut pas aller au-delà de ce que le législateur » a dit », a-t-il déclaré pour déplorer les commentaires tous azimuts qu’a suscités la garde à vue du député de l’UFDG ».

Après lecture des arguments et démonstrations de monsieur Béavogui reproduits ci-dessus, deux informations attirent notre attention à savoir, son interprétation des termes «  d’un temps très voisin » et son affirmation selon laquelle le flagrant délit dure 8 jours en France et 10 jours en Guinée. Pour vérifier les affirmations de monsieur Béavogui, je reproduis les dispositions de l’Article 53 du Code de procédure pénale français relatives au flagrant délit auxquelles il s’est référé:

Art : 53 « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ».

Après lecture de l’Article 53 du Code de procédure pénale français, on constate que les conditions de flagrant délit sont soumises à l’instantanéité des actions des autorités.        L’Article 53 alinéa 1er nous montre que le flagrant délit concerne un fait délictuel qui est en cours de commission ou qui vient juste d’être commis, d’où l’exigence « d’un temps très voisin » du temps de commission du fait délictuel. Qualifié par la loi non pas de temps voisin mais de temps « très » voisin » c’est forcément le temps qui vient juste après le temps des faits. Il se compte en minutes ou en heures mais pas en jours.

Quant à l’Article 53 alinéa 2 reproduit ci-dessus, qui parle d’une durée de huit (8) jours que monsieur Béavogui avait citée en exemple pour justifier l’interpellation de monsieur Ousmane Diallo deux jours après les faits, cet alinéa 2 de l’Article 53 ne parle pas de flagrant délit, mais de l’enquête qui suit la constatation du flagrant délit qui peut durer huit jours.

De tout ce qui précède, on peut soutenir sans grand risque de se tromper d’une part, que les circonstances d’interpellation du député Ousmane Gaoul Diallo n’entrent pas dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et que d’autre part, la conférence de presse du parquet de Conakry n’avait servi qu’à mettre les limites de la justice guinéenne sous la lumière avec entre autres, cette flagrante confusion entre « le flagrant délit » et « l’enquête de flagrant délit » !

En conclusion, je souligne que le principal intérêt de l’incrimination de flagrant délit et de l’enquête de flagrant délit est de donner un large pouvoir aux enquêteurs au préjudice de protections habituelles dont bénéficient les justiciables soumis à la procédure d’enquête de droit commun afin de permettre aux enquêteurs de prendre le ou les auteurs des faits délictueux sur le champ ou peu après les faits. Cela a pour avantage entre autres, de faciliter la collecte des preuves et permet aussi de mettre fin à la commission de l’infraction.

Il est constant que la collecte de preuves qui fonde l’enquête de flagrance ne se posait pas dans l’affaire Ousmane Gaoul du fait que les preuves de ses propos en vidéo étaient abondantes sur les sites internet d’une part, et d’autre part, le souci de mettre fin aux faits délictueux qui est le deuxième fondement de l’enquête de flagrance n’avait aucun sens deux jours après la fin de la commission du délit en question.

Il est également à souligner que l’autosaisine du procureur de la République relative aux propos de monsieur Ousmane Diallo pose plus de questions que de réponses. Je ne dis pas que les propos du député ne sont pas pénalement répréhensibles, mais, ils fonts suite à d’autres propos aussi réprimés par le Code pénal guinéen à savoir ceux relatifs à l’organisation de contre manifestation pour entraver l’exercice de liberté fondamentale consacrée par l’article 10 de la constitution. De tels faits qualifiés par le Code pénal « d’attentat à la liberté » sont punis par l’Article 128 du Code pénal guinéen de 5 à 10 ans de détention criminelle. Que le procureur s’autosaisisse du cas Ousmane Gaoul et qu’il reste inerte face aux propos des messieurs Malick Sankhon, Bantama Sow et Hady Barry est une attitude qui ne grandit pas l’honneur des institutions guinéennes, encore moins celle de la justice guinéenne.

J’espère que le ministre de la justice qui a vécu et travaillé en France, un pays où la justice mérite une certaine confiance, ne laissera pas son image pataugée dans la boue des égouts par action ou par abstention face à de telles injustices.

 

 

 

 

Makanera Ibrahima Sory

Juriste d’affaires et d’entreprise.

Contact :makanera2is@yahoo.fr

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