Le conseil de l'union européenne decide des sanctions ciblées contre les dirigeants guinéens

Le Conseil de l’Union Européenne,  vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15, a décidé de passer à la vitesse supérieure, dans sa condamnation et sa volonté de sévir la junte au pouvoir en Guinée , après les massacres perpétrés à l'encontre des populations civiles le 28 septembre 2009, lors d'une  manifestation pacifique de l'opposition. Elle a ainsi décidé ce qui suit:

(1) Le 29 septembre 2009, l’Union européenne (UE) a condamné fermement la répression violente à laquelle se sont livrées les forces de sécurité, lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009 et demandé la relaxe des manifestants et des membres de l’opposition arrêtés.
L’Union européenne a engagé les autorités de la République de Guinée à entreprendre sans délai une enquête approfondie sur les incidents.
 

(2) Le 6 octobre 2009, l’Union européenne, horrifiée par les violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à la suite de la répression et profondément préoccupée par l’évolution de la situation en République de Guinée, a exhorté le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), les partis politiques, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés en République de Guinée, à prendre immédiatement des mesures pour rétablir l’État de droit et remettre le pays sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie.
 

(3) Compte tenu de la gravité de la situation actuelle en République de Guinée, le Conseil juge nécessaire d’arrêter des mesures dirigées contre les membres du Conseil national pour la démocratie et le développement et les personnes associées qui sont responsables de la répression violente ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays, et d’instaurer un embargo sur les armes à l’encontre de la République de Guinée,
A arrêté la présente position commune :
 

Article premier
Sont interdits : la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
Article 2
 

1. L’article 1 er ne s’applique pas :
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies (NU), de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des NU;
 

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée; à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente.
 

2. L’article 1 er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l’annexe, qui sont responsables de la répression violente qui a eu lieu le 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays.
 

2. Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.
 

3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
 

a) en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;
b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices; ou FR 28.10.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 281/7
c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
 

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4. 6.
Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en République de Guinée. 7.
 

Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée. 8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
 

Article 4

Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou de la Commission, adopte les modifications aux listes figurant à l’annexe en fonction de l’évolution de la situation politique en République de Guinée.
 

Article 5

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.
 

Article 6

La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
 

Article 7

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.
Article 8 La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009. Par le Conseil Le président C. BILDT FR L 281/8 Journal officiel de l’Union européenne du 28.10.2009
 

Annexe :

Liste des membres du CNDD et des personnes associées, visés à l’article 3, paragraphe 1
Nom (et alias éventuels)  - Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…)
 

Annexe :
1. Capitaine Moussa Dadis CAMARA
Président du CNDD date de Naissance : 01/01/64 ou 29/12/68 Passeport : R0001318
2. Général Mamadouba Toto CAMARA Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et membre du CNDD
3. Général Sékouba KONATÉ Ministre de la Défense Nationale et membre du CNDD date de naissance: 01/01/1964 Passeport: R0003405
4. Colonel Mathurin BANGOURA Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et membre du CNDD d.d.n.: 15/11/1962 Pass.: R0003491
5. Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA Ministre Secrétaire Permanent du CNDD, limogé de l'Armée le 26/01/09
6. Commandant Oumar BALDÉ Membre du CNDD d.d.n. 26/12/1964 Pass.: R0003076
7. Commandant Mamadi MARA Membre du CNDD
8. Commandant Almamy CAMARA Membre du CNDD d.d.n. 17/10/75 Pass.: R0023013
9. Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO
Membre du CNDD d.d.n. 01/01/1956 Pass.: Service R0001855
10. Capitaine Koulako BÉAVOGUI Membre du CNDD
11. Lieutenant Colonel Kandia MARA Membre du CNDD Pass.: R0178636
12. Colonel Sékou MARA Directeur Adjoint de la Police Nationale, Membre du CNDD
13. Morciré CAMARA Membre du CNDD d.d.n. 01/01/1949 Pass.: R0003216
14. Alpha Yaya DIALLO Membre du CNDD FR 28.10.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 281/9
15. Commandant Mamadou Korka DIALLO Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME et membre du CNDD d.d.n.: 19/02/1962
16. Commandant Kelitigui FARO Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République et membre du CNDD d.d.n.: 03/08/1972 Pass.: R0003410
17. Colonel Fodeba TOURÉ Ministre de la Jeunesse et membre du CNDD, limogé de l'Armée le 07/05/09, d.d.n. 07/06/1961 Pass.: R0003417/R0002132
18. Commandant Cheick Tidiane CAMARA Membre du CNDD
19. Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO Membre du CNDD
20. Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias COPLAN) Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle et membre du CNDD
21. Lieutenant Saa Alphonse TOURÉ Membre du CNDD
22. Commandant Moussa KEITA Ministre Secrétaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines et membre du CNDD
23. Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH Membre du CNDD
24. Commandant Bamou LAMA Membre du CNDD
25. Mr. Mohamed Lamine KABA Membre du CNDD
26. Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ Membre du CNDD
27. Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA Membre du CNDD
28. Capitaine Moussa Tiégboro CAMARA Ministre à la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et membre du CNDD d.d.n: 01/01/1968 Pass.: 7190
29. Capitaine Issa CAMARA Gouverneur de Mamou et membre du CNDD
30. Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et membre du CNDD d.d.n: 26/02/1957 Pass.: 13683
31. Mamady CONDÉ : Membre du CNDD (RP auprès les NNUU) d.d.n. 28/11/52 Pass.: R0003212
32. S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ Membre du CNDD
33. Commandant Aboubacar Biro CONDÉ Membre du CNDD d.d.n. 15/10/1962 Pass.: 2443
34. Bouna KEITA Membre du CNDD

35. Idrissa CHERIF
Cabinet du Président d.d.n.: 13/11/1967 Pass.: R0105758
36. Mr. Mamoudou CONDÉ Secrétaire d'Etat, Chargé de Mission, des questions stratégiques et du développement durable d.d.n. 09/12/1960 Pass.: R0020803
37. Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ Aide de Camp du Président

38. Ibrahima Khalil DIAWARA
Conseiller Spécial de «Toumba» Diakité d.d.n. 01/01/1976 Pass.: R0000968
39. S Lt Marcel KOIVOGUI Adjoint de Toumba Diakité
40. Mr. Papa Koly KOUROUMA Ministre de l'Environnement et du Développement Durable d.d.n. 03/11/1962 Pass.: R11914
41. Nouhou THIAM Porte-parole du CNDD
42. Capitaine de Police Théodore KOUROUMA Attaché de cabinet à la Présidence d.d.n. 13/05/1971 Pass.: Service R0001204

 

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.
Par le Conseil - Le président
C. BILDT FR L 281/8 Journal officiel de l’Union européenne 28.10.2009
Source : Journal officiel de l’Union européenne du 28 octobre 2009
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