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Le contrat minier de 7milliards de dollars signé entre la junte et la Chine est à la portée de l’inexistence juridique

« La Chine a trahi le peuple de Guinée et il faut en tenir compte »

Etant désormais une béquille sur laquelle s’appuient  les génocides et les crimes contre l’humanité, la Chine croit pouvoir réitérer ses exploits macabres en Guinée. Après avoir soutenu le génocide au Soudan et des massacres à grande échelle au Zimbabwe, elle veut encore, pour l’obtention d’un contrat minier, subventionner  un autre  crime contre l’humanité au lendemain de celui  perpétré le 28 septembre 2009 en Guinée.

Mais, elle  doit savoir qu’elle investit à fonds perdu car ce contrat est à la portée de l’inexistence juridique, par conséquent, il sera anéanti  par  simple constatation des juridictions compétentes qui peuvent être nationales ou internationales.

Cet important contrat signé  avec  une autorité à la fois  illégale et illégitime dirigée par le Capitaine Moussa Dadis Camara (le Boucher de Koulé) exige au moins une question à savoir, sur quel fondement juridique la Chine peut-elle- invoquer au soutien de la  validité de ce contrat, de cet fait, son opposabilité aux futures autorités? Ce  contrat renferme en lui, tous les éléments d’un contrat susceptible d’être frappé par l’inexistence juridique, parce que signé par une entité incompétente  en la matière. En plus, il  présente tous les symptômes d’un contrat  sur fond de corruption d’agents publics de fait, en violation entre autres  des normes  guinéennes, mais aussi des normes  internationales telles que  la convention des Nations Unies sur la lutte  contre  la corruption.

Il y a plusieurs arguments pouvant fonder l’inexistence juridique de ce contrat du fait entre autres  qu’il ait  été signé par une entité  manifestement incompétente  pour  engager notre pays. Mais, par souci d’économie de temps, nous nous limiterons aux arguments selon lesquels les conditions légales de représentativité du peuple et de l’Etat guinéen  font déficit à la junte. Par conséquent, elle ne  peut pas valablement engager notre pays dans un tel contrat.

Il nous semble utile de mettre la notion de l’inexistence juridique d’un acte sous la pleine lumière pour nos lecteurs.

Un acte frappé d’inexistence, est un acte  considéré comme n’ayant jamais  atteint l’existence juridique (mort-né), par conséquent nul et non avenu.

En principe, cette sanction radicale frappe les actes pris par des autorités manifestement incompétentes pour la prise de l’acte en question. L’un des avantages de cette théorie est que son application n’est pas soumise au respect du délai de recours habituel contre les actes ou décisions.        

En choisissant la voie la plus simple mais pas la moins efficace, nous mettons l’accent sur le fait qu’aujourd’hui rien ne permet de considérer la junte comme représentant légal ou légitime de l’Etat guinéen. Cette dernière allégation est fondée sur  l’absence des conditions de reconnaissance internationale des Etats et des gouvernements n’émanant pas des règles  de dévolution constitutionnelle du pouvoir, exception faite des Etat issus de la décolonisation ou d’occupation qui peuvent  quant à eux, invoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

La Chine n’ignorant pas l’illégalité,  puis  désormais l’illégitimité totale de la junte, elle ne peut tenter de fonder la validité de son contrat que sur le principe d’effectivité d’une autorité de fait, ce qui exige de nous,  une explication même brève de ce principe, pour tenter de démontrer que ce principe ne trouve pas d’application dans le cas actuel de la Guinée.

Que  renferme le principe d’effectivité ?

Ce principe a un terrain d’application multiple  sur le plan interne, mais aussi sur le plan international. Sans  pouvoir de légalisation d’une autorité illégale, ce principe  dans  certaines  de  ses applications, atténue cette illégalité en permettant aux autorités de fait  d’engager valablement  leur pays dans le domaine contractuel, mais aussi en matière de conventions internationales.        

 En Droit international public, l’effectivité d’une autorité permet entre autres l’opposabilité de ses engagements vis-à-vis d’autres sujets de Droit international,  évitant ainsi qu’une autorité successeur ne vienne remettre en cause les engagements de l’autorité succédée en soulevant son illégalité interne. La raison d’être de ce principe réside dans le souci de la sécurité juridique. Il explique aussi les relations entre les Etats et les autorités investis en violation des règles internes de dévolution du pouvoir. Il est à constater qu’une autorité illégale ne tire jamais sa légalité interne de son effectivité  ou de sa reconnaissance par les Etats  tiers. Légalité ou illégalité, c’est par  rapport  aux  normes internes.  

 La reconnaissance de la communauté internationale n’est pas une source de légalité interne car il n’appartient ni à la communauté internationale encore moins à la Chine de choisir nos représentants à notre place.

Le principe d’effectivité et de légitimité a  fondé Beaucoup de reconnaissances d’Etats et de gouvernements, à ne pas confondre avec  des reconnaissances fantaisistes et de mauvaise foi telles que celles de l’Ossétie du nord et du sud par la Russie.

Le principe d’effectivité tient simplement au fait que, normalement, on reconnaît un Etat lorsque plusieurs conditions sont remplies. Ces conditions tiennent au fait que l’on doit avoir à faire à des entités politiques qui présentent un certain nombre de caractéristiques  pour prétendre représenter les peuples concernés. Il doit s’agir d’une entité politique qui est capable d’être indépendante et autonome par rapport à l’extérieur. Il doit y avoir à la fois un gouvernement souverain, un territoire plus ou moins bien délimité et un gouvernement qui est capable d’exercer son autorité sur l’ensemble du territoire et sur l’ensemble de la population. Ce sont, principalement, les critères qui permettent de définir un Etat en droit international et qui conditionnent la reconnaissance des Etats et des Gouvernements. Donc, la reconnaissance des Etats et des Gouvernement, surtout des Gouvernements de fait, est basée  essentiellement sur l’existence d’un pouvoir effectif sur le peuple et sur son territoire de fixation,puis à une moindre mesure sur sa légitimité populaire.

Pour revenir  au cas guinéen, il nous suffit de tirer les conséquences juridiques de la situation actuelle de notre pays  et les soumettre aux exigences des normes internationales mentionnées ci-dessus pour voir si la junte militaire a le pouvoir juridique nécessaire pour engager la Guinée  dans un contrat de sept milliards de Dollars.

Les deux principaux  éléments de reconnaissance des Etats et Gouvernements même illégaux résident dans l’effectivité de l’autorité  des Etats concernés  sur tout le territoire et sur toute la population qui y est fixée, mais aussi à une moindre mesure,  sur leur légitimité qu’ils doivent forcement  tenir de la majorité de leur population.

Les questions qui peuvent s’extirper de façon automatique  de ce qui précède, sont entre autres les suivantes :

Le CNDD et le Gouvernement sont-ils légaux et légitimes ?

L’illégalité de ces deux entités ne souffre d’aucune contestation compte tenu de l’origine inconstitutionnelle du CNDD,  qui ne laissait plus aucun doute depuis que les comportements du chef de la junte (le Boucher de Koulé) nous a démontré  que sa prise du pouvoir ne peut  bénéficier de la couverture légale de l’article 19 alinéa 4 de la constitution en vigueur au moment de la confiscation  du pouvoir  par cette junte criminelle.  

Quant à la question de légitimité de la junte, il faut remonter aux mois de janvier, février et mars 2009 pour la sentir. Depuis la déclaration du chef de la junte à Boulbinet,  selon laquelle  il peut se porter candidat à l’élection présidentielle, sa légitimité a laissé place à son illégitimité totale. La grande majorité des Guinéens ne veulent plus entendre parler de la junte. Si les émissions politiques ont été interdites sur les ondes des radios privées et les activités des partis politiques suspendues, c’est tout simplement parce que la junte était consciente de son impopularité.

Qu’en est-il de l’effectivité de l’autorité de la junte ?

Il est de notoriété publique que la Guinée n’est pas gouvernée mais prise en otage par une bande criminelle. Les ministres n’ont ni budget ni programme de gouvernement. Le Président autoproclamé n’a  assisté qu’à un seul conseil des ministres  de façon partielle. Les institutions fondamentales d’un Etat sont inexistantes. Plus grave encore est que le chef de la junte militaire dit lui-même qu’il ne maîtrise pas sa bande armée injustement qualifiée d’armée nationale. Il n’a pas d’autorité non plus sur la majorité des Guinéens ce qu’atteste entre autres les défis que lui lance  cette  majorité.  

Les massacres du 28 Septembre 2009  ne sont que les conséquences de la démonstration faite par les manifestants que la grande majorité des Guinéens ne veulent plus de la junte d’une part, mais aussi d’autre part, les manifestations subventionnées par la junte qui faisaient dire à  M. Dadis Camara que les Guinéens lui demandent de rester au pouvoir  étaient dévoilées et démenties par le nombre de manifestants qui étaient sortis  le 28 Septembre 2009, d’où cette barbarie inqualifiable.

En l’absence de légitimité et  d’autorité effective de la junte sur la Guinée, cette bande armée  ne remplit pas les conditions nécessaires exigées par les standards internationaux  pour engager valablement notre pays.

De tout ce qui précède, on peut légitimement soutenir que le contrat signé entre la société chinoise et la junte militaire est un contrat dont l’illégalité peut résulter de son inexistence juridique conformément  à la loi et à la jurisprudence très abondante en la matière du fait que le contrat a été signé coté guinéen par une autorité illégale  dépourvue de pouvoir de représentation de l’Etat guinéen,  par conséquent, incompétente pour engager ce dernier.

Si on y ajoute la méthode sournoise dont la Chine a fait preuve dans cette affaire  avec  l’empressement  de cette signature  sans appel d’offre, on peut légitimement penser que ce contrat est non seulement juridiquement inexistant, mais aussi qu’il semble comporter  des éléments constitutifs de corruption  d’agents publics en infraction entre autres de la convention des Nations Unies contre la corruption, ouverte à la signature en décembre 2003.

C’est compte tenu des constats mentionnés ci-dessus que nous avertissons la Chine et la société chinoise  en question qu’elle a investi à fonds perdu ; que les futures autorités ne doivent pas  se sentir liées par ce contrat. Si par malheur, une autorité tente d’avaliser ce contrat après la chute imminente de cette junte criminelle, elle trouvera le peuple de Guinée sur son chemin.

Ensemble, disons non à ce contrat qui hypothèque en grande partie l’avenir  de notre peuple.

Vive l’unité nationale, vive la Guinée.         

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