Les nids de responsabilités dans les massacres du 28 septembre 2009.

Malgré leurs souffrances, les Guinéens sont assoiffés de justice pour leurs martyrs. Bon nombre d’entre nous se demandent comment y arriver ? Chers compatriotes sachez que les criminels n’ont plus de sanctuaire sur cette planète. L’humanité dispose désormais de suffisamment d’arsenaux répressifs contre les criminels.

Deux instruments se sont particulièrement distingués ces dernières années tant par leurs contenus que par leurs applications. Il s’agit d’abord de la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants. Cette convention a, entre autres, permis de faire sauter le verrou habituel de la compétence territoriale qui empêchait les juridictions nationales de connaître les crimes commis hors de leur territoire si ces crimes n’impliquent pas leurs ressortissants. Bon nombre de criminels sont aujourd’hui inquiétés par cette convention.

Pour exemple, je citerai le cas du capitaine mauritanien du nom de  M. Ely Ould Dah qui a été arrêté en 1999 par la justice française et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour fait de torture sur les militaires négro-mauritaniens sur le fondement de cette convention.

Mais, il y a un autre instrument qu’on peut qualifier de révolutionnaire, en l’occurrence le Statut de Rome portant création de la cour pénale internationale.

La question est maintenant de savoir comment se servir de ses instruments pour rendre justice à nos martyrs ?

Pour répondre à cette question, j’indexerai  l’arsenal que le statut de Rome portant création de la cour pénale internationale (CPI) a mis à notre disposition, tout en laissant la convention de New York pour mon prochain article.

Je précise que la compétence de la C.P.I. est subsidiaire à celle des juridictions nationales. La C.P.I. n’est compétente que si les juridictions internes se révèlent défaillantes. Cette défaillance peut résulter du manque de moyen ou de volonté. Il est à noter que l’organisation d’un simulacre de procès ayant pour but de paralyser la compétence de la C.P.I. est considérée  comme une  défaillance, qui déclancherait la compétence de la C.P.I.

Mais, il faut  admettre que dans la réalité guinéenne d’aujourd’hui, on peut soutenir que la compétence de la cour pénale internationale est effective du fait  que la justice n’existe que de nom en Guinée. Par exemple, le chef  de la junte M.Dadis Camara (le Boucher de Koulé) vient de soustraire M. Al-hassane Onipogui son ministre du contrôle économique à la justice guinéenne. Je rappelle que ce dernier  est accusé de détournement de fonds publics. En plus, depuis les massacres du 28 Septembre 2009, aucun  militaire n'a été inquiété par les autorités guinéennes, sans faire abstraction à l’impunité dont bénéficient les auteurs des massacres de janvier et février 2007 ainsi que les auteurs des massacres de policiers dont certains sont dans le gouvernement actuel. Ces faits entre autres, prouvent que la justice guinéenne est paralysée par la volonté politique, par conséquent, elle n’offre  pas de garanties nécessaires d’une bonne justice. C’est  pourquoi  nous  soutenons que la cour pénale internationale doit constater la défaillance de la justice guinéenne et se saisir de l’instruction  des crimes du 28 Septembre.    

Mon souci de clarté m’exige de commencer par indiquer les procédures de saisine de la cour pénale internationale avant d’indexer les nids de responsabilités des massacres du 28 Septembre 2009.

Procédures de saisine de la C.P.I.

Bien entendu la saisine de la cour est précédée par la qualification des faits qui doivent obligatoirement entrer dans le champ de compétence de la C.P.I. visée à l’article 5 du statut de Rome (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression).

Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les crimes commis en Guinée ne sont  pour l’instant  pas  qualifiés  de crimes de génocide (article 6 du statut de Rome), mais de crimes contre l’humanité (article 7 du statut de Rome). Pour qu’on parle de crimes  de génocide, il faut que les criminels soient animés de la volonté de détruire en tout ou en partie, un groupe : ethnique, religieux, national, racial. A ma modeste connaissance, l’accusation de crimes de génocide n’est pas encore privilégiée par les observateurs.

De ce fait, notre analyse se limitera à l’incrimination de crime contre l’humanité défini par l’article 7 du Statut de Rome portant création de la cour pénale internationale dont nous livrons une partie des éléments constitutifs ci-dessous..

Article 7: Crimes contre l’humanité

1.   Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

  a) Meurtre;

  b) Extermination;

  c) Réduction en esclavage;

  d) Déportation ou transfert forcé de population;

  e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

  f) Torture;

  g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

  h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

  i) Disparitions forcées;

  j) Apartheid;

  k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale etc.

Au vu de ce qui s’est passé en Guinée, on ne peut être étonné de voir la cour pénale internationale s’intéresser de l’instruction de ces crimes.

Quant à la saisine de la C.P.I. elle se fait de trois manières :

1- Les États : un Etat partie au Statut de Rome  peut saisir le procureur de la C.P.I. quand un ou plusieurs crimes visés à l’article 5 du statut de Rome sont commis sur son territoire.

2- Conseil de sécurité des Nations Unies : En vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, le conseil de sécurité peut envoyer une situation devant la C.P.I.

3- Le procureur de la C.P.I : il  peut  en cela, proprio-motu ( de son propre chef) ouvrir une information sur la base de renseignements transmis par :  les États, les organisations internationales, les organisations inter gouvernementales et les organisations non gouvernementales (O.N.G).

Cette dernière possibilité est remarquable car si on peut se méfier des États à cause de leurs cuisines internes appelées raisons d’Etat et intérêts vitaux des États qui nous échappent très souvent, on peut avoir confiance aux organisations non gouvernementales (O.N.G.) qui se sont distinguées par leurs soucis de justice pour les victimes. C’est pourquoi j’invite ceux qui préparent la défense des victimes de se mettre en étroite collaboration avec les O.N.G. pour faciliter le moment venu, la saisine de la C.P.I.

Les nids de responsabilités des  massacres du 28 Septembre 2009

Sans enfreindre au principe de la présomption d’innocence, je dirai que la responsabilité première se situe à la présidence de la République.

1)-Président de la République autoproclamé

Le président de la République est aussi le chef suprême des armées. En cette qualité, l’armée est censée traduire sur le terrain, l’ordre qui lui vient du Président, de manière directe ou indirecte. De ce fait, un fort soupçon de culpabilité plane sur le chef de la junte militaire M.Dadis Camara (le Boucher  de Koulé). Ces  soupçons sont renforcés par le fait que sa garde rapprochée soit directement impliquée dans les massacres.

Dès lors, on peut envisager la poursuite du chef de la junte devant la cour pénale internationale car, son article 27 fait échec à la qualité d’officiel. C’est-à-dire que la qualité d’officiel (chef d’Etat, chef de gouvernement, élus etc...) n’est ni une cause d’exonération, ni une cause d’atténuation des peines. La C.P.I., ne connaît pas d’immunité.

2)- Le ministre  de la défense  et le chef d’état-major des l’armées :

Le ministre de la défense  M. Sékouba Konaté, qui est le numéro deux du CNDD  est censé lui-même  donner les ordres  ou relayer  les ordres que reçoivent les militaires placés sous son autorité. Son absence à Conakry  le jour des massacres est loin d’être exonératoire. Dans ce siècle des télécommunications, il peut  être au même niveau d’information que les membres du CNDD et  du Gouvernement restés à Conakry.    

Le chef d’état-major de des armées est l’un des maillons de cette longue chaîne de commandement. Les ordres venant de la Présidence transitent en principe par le ministère de la défense, ensuite par le chef d’état major  avant d’aller sur le terrain. Par conséquent, l’ordre manifestement illégal qui serait relayé par le chef d’état major, servirait d’élément qui engagera sa responsabilité.

Conformément à l’article 28 du statut de Rome, les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des  crimes commis par leurs subordonnés. Il est à noter que les supérieurs hiérarchiques civils et militaires sont responsables des faits de leurs subordonnés non seulement s’ils ordonnent des fais criminels, mais aussi, s’ils ne prennent pas de mesures nécessaires pour les en empêcher.

Dans le cas guinéen, les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas soutenir à la fois qu’ils n’ont pas donné l’ordre de massacrer, et qu’ils avaient tout fait pour  en empêcher car les massacres de civils ont été commis à plusieurs reprises en Guinée. Ils avaient tout le temps et moyens pour éviter ces  derniers massacres après avoir constaté les précédents. C’est pourquoi on peut estimer que les supérieurs hiérarchiques civils et militaires n’auront pas la tâche facile pour s’exonérer devant la cour pénale internationale.

3)-Les subordonnés ou exécutants de crimes:

Il s’agit de soldats exécutants. Malgré leurs obligations de soumission aux ordres venant des supérieurs hiérarchiques, l’exécution d’un ordre manifestement illégal engage leurs responsabilités pénales sur le fondement de l’article 33 du statut de Rome. C’est la consécration de la théorie de la baïonnette intelligente qui interdit aux subordonnés d’exécuter un ordre manifestement illégal. Un ordre manifestement illégal est celui dont l’illégalité saute aux yeux du premier coup d’œil. Exemple : le massacre des populations civiles non armées. L’article 11 de l’ordonnance N° 17 du code de la fonction publique guinéenne interdit aux fonctionnaires d’exécuter des ordres manifestement illégaux. Tous les militaires et miliciens  qui se sont comportés en robot sans réfléchir, auront fort à faire avec la cour pénale internationale. La sanction ne doit pas  se limiter aux commanditaires. Elle doit frapper avec rigueur, tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à  ces massacres de civils.

4)-Les  membres  civils et militaires du CNDD et du gouvernement :

Un  fort  soupçon de complicité de crime contre l’humanité pèse sur certains membres  civils et militaires  pourtant  pas encore nommément cités. Il faut simplement  comprendre que, ceux qui sont impliqués  directement  ou  indirectement  dans la réalisation des massacres du 28 Septembre  seront  rattrapés par  la justice internationale.   

Vous avez constaté ci-dessus que tous les maillons de la chaîne de commandement peuvent engager leurs responsabilités pénales pour  crimes  ou complicité de crimes contre l’humanité.

Chers compatriotes, soyez sûrs que les criminels de Guinée n’écouleront pas tranquillement le restant de leur vie.

La victoire ne sera jamais totale tant que justice n’est pas rendue aux martyrs.

C’est  pourquoi nous mettons en garde les Partis politiques et les partenaires sociaux (syndicalistes et dirigeants de l’organisation de la société civile), que le sang des martyrs ne servira pas comme après les massacres de Janvier et Février 2007, de fonds de commerce et de  tremplin politique pour  certains d’entre eux. Même la mise à mort ne sera  pas suffisamment forte pour châtier ceux qui tenteront de réitérer les exploits macabres de 2007 en marchant sur les cadavres afin de garnir leurs comptes bancaires ou  pour des avantages politiques. Comportements qui avaient  fait échouer notre révolution qui nous avait pourtant coûté beaucoup de vies humaines.

Le peuple vous surveille nuit et jour.

Vive l’unité nationale, vive  la République de Guinée.

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