Créer un site internet

Les pouvoirs du PRG, ce qu'il faut savoir

 

Rappel des violations constitutionnelles

Dans un article précédent, j'avais indiqué que le Président de la République de Guinée (PRG) avait violé la Constitution à maintes reprises, et notamment à l'occasion de nominations de cadres. Certains internautes m'ont demandé des précisions, et c'est la raison pour laquelle, dans le but de les éclairer, je fais ici quelques précisions, non sans indiquer que je n'ai pas encore vu quelqu'un contredire ces violations manifestes, sur le terrain juridique.

Certes elles ne concernent pour l'essentiel que des affaires individuelles (CNSS, BCRG, Port autonome, Médiateur...), et on ne peut être plus royaliste que le roi, en défendant des individus qui ne le font pas eux-mêmes. Bien sur le choix de ces personnes aura des répercussions directes et indirectes sur la vie des gens, mais ce sont des décisions qu'avec le respect des formes (loi organique limitant de manière exhaustive la liste des nominations), le PRG pourrait avoir la capacité de nommer (voir ci-après).

 

Je rappelle à toutes fins utiles, qu'en tant que simple citoyen, je n'ai pas la possibilité de saisir directement la Cour Suprême, ce rôle étant dévolu aux personnes concernées ayant un intérêt direct à agir, et à certaines organisations, notamment les partis politiques, voire les Syndicats et la société civile, via le CNT. Comme ce dernier est amputé d'un juriste, qui se trouvait être l'ancien Médiateur, on comprend mieux le silence assourdissant, de ce que certains considèrent encore, comme une institution. Sur le papier, elle l'est encore jusqu'à l'élection d'une Assemblée nationale, dans la pratique...

 

Avant de re-préciser les dangers occasionnés par ces manquements à l'état de droit qui risquent de dériver vers l'autocratie, devant la passivité des différents acteurs, il convient de rappeler de manière quasi exhaustive, quels sont les pouvoirs accordés par la Constitution au PRG.

 

Cela montrera de manière évidente, sauf pour les gens de mauvaise foi – et il y en a qui osent encore discuter la validité de la Constitution de Mai 2010, que tous les acteurs politiques ont pourtant acceptée -, que le PRG prend ses désirs pour des réalités. Malheureusement, la violation de la Constitution (et notamment celle de l'article 13), est très dangereuse, car si nous ne faisons rien, chaque jour qui passe, notre PRG signera des papiers, qu'il appelle décret, pour faire ce qu'il veut, au mépris de la vie des citoyens, dont il devrait être pourtant le principal garant.

 

 

Les missions et attributions du PRG

 

Si les pouvoirs du PRG sont fixés essentiellement par les articles 45 à 51 de la Constitution, il faut chercher un peu dans ce texte pour tenter de circonscrire l'ensemble de ses attributions.

 

Aux termes de l'article 45 : « le PRG est le Chef de l'État. Il préside le Conseil des Ministres. Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation. Il incarne l'unité nationale. Le PRG est au-dessus des partis politiques ».

 

Aux termes de l'article 47 : « le PRG est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale. Il est responsable de la défense nationale....

Le Président de République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi ».

 

Ces articles 45 et 47 ne donnent qu'une idée très générale et un peu vague des missions du PRG (gardien de la Constitution, arbitre, garant des grands intérêts nationaux), mais d'autres dispositions sont beaucoup plus précises. Il y a lieu de préciser les pouvoirs propres du PRG (A), de ceux qu'il exerce en association avec d'autres institutions (B), sans que cette distinction soit suffisamment claire et pertinente.

 

 

A) – Les pouvoirs propres du PRG

 

Parmi le pouvoir réglementaire du PRG, et qui s'exerce par décret (article 46 de la Constitution, alinéa 1), certains actes sont exercés seul, ce qui ne signifie pas qu'il puisse faire n'importe quoi, limité qu'il est par des contraintes politiques ou juridiques. Il a également la possibilité de déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier Ministre (PM, article 46 de la Constitution, alinéa 2).

 

La liste de ces pouvoirs est toutefois relativement courte :

  • la nomination et la révocation du PM (article 52), ainsi que la fixation des attributions de chaque Ministre (article 46, alinéa 2),

  • la dissolution de l'Assemblée Nationale (article 92),

  • les actes par lesquels le PRG communique avec l'Assemblée Nationale (article 50),

  • la décision de soumettre un projet de loi au référendum est individuelle, même s'il ne peut le décider seul (article 51),

  • les actes par lesquels le PRG participe à l'organisation ou au fonctionnement de la justice constitutionnelle : il nomme par exemple, dans des conditions très strictes et détaillées (et parfois avec d'autres institutions), un des 9 membres de la Cour Constitutionnelle (article 100), il saisit la Cour constitutionnelle en vue de contrôler la conformité à la Constitution d'une loi (article 80) ou d'un engagement international (article 97).

 

 

B) – les pouvoirs « formalisés » du PRG

 

Ce sont des pouvoirs propres au PRG, mais qui nécessitent un certain formalisme. Certaines consultations et/ou certains avis en effet, sont obligatoires auprès de certaines institutions (Cour constitutionnelle, Cour Suprême, Assemblée Nationale, Conseil Supérieur de la Magistrature, PM...) avant la prise de décision (parfois sous peine de nullité de la décision).

 

Même si l'expression « nomme en Conseil des Ministres » est explicite dans certains articles de la Constitution, elle a néanmoins perdu son caractère absolu, ce qui explique que les pouvoirs du PRG ne sont pas partagés, puisque c'est finalement le PRG qui décide. Ils ont même été complètement bafoués récemment, puisque le PM n'a pas toujours été consulté dans le choix de ses propres Ministres.

 

Ces pouvoirs sont énumérés limitativement dans la Constitution, et portent sur :

 

  • la nomination et la révocation des Ministres (article 53),

  • la nomination aux emplois civils, dont la liste est fixée par une loi organique1 (article 46, alinéa 3), ne concerne pas tous les emplois de l'administration, mais seulement ceux qui présentent une importance particulière. Certains emplois sont même désignés par la Constitution : il nomme par exemple, le Médiateur de la République (article 129),

  • les actes présidentiels qui interviennent dans le cadre de la production législative ordinaire en amont (article 84), pendant (articles 85 et 87) et en aval (articles 78 et 79), et/ou extraordinaire (article 82),

  • les actes présidentiels qui interviennent dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle par voie législative ou référendaire (article 152),

  • la convocation et la clôture des sessions extraordinaires de l'Assemblée Nationale (article 69),

  • les actes accomplis par le PRG dans la conduite des relations avec les puissances étrangères, à savoir la nomination des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, et inversement l'accréditation des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires des puissances étrangères (article 48),

  • la négociation et la ratification des engagements internationaux (article 149),

  • les actes accomplis par le PRG en tant que responsable de la défense nationale, la présidence du Conseil Supérieur de Défense Nationale (article 47), et la nomination à tous les emplois militaires, en tant que Chef des armées (article 47),

  • les actes accomplis dans l'exercice du droit de grâce (article 49),

  • les actes accomplis en tant que garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et notamment la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature (article 112),

  • les actes nécessaires à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public, par la déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège (article 90).

 

 

Voilà pour l'essentiel, le contenu des pouvoirs du PRG. Il n'a donc pas la possibilité d'annuler le mariage d'un Ministre, de prendre la voiture d'un citoyen.... ou d'annuler le bail entre un homme d'affaires et l'État, car s'il représente l'État (mais il n'est pas le seul), il n'est pas l'État. Toutefois, si personne ne lui rappelle - tout « professeur » de droit qu'il dit être - les limitations de son pouvoir qu'il tire de la Constitution, rien ne l'empêchera alors, avec l'appui de l'armée, de faire ce que j'ai indiqué ci-dessus.

 

Une de ses dernières décisions, est la révocation du Secrétaire Général du Ministère de l'élevage. Que fait le Ministre de l'élevage ? A quand la nomination (ou la révocation) par décret présidentiel du planton du Ministère des Affaires sociales par exemple ?

 

 

Le Ministère de l'Habitat prend également ses aises

 

La preuve qu'il ne s'agit pas d'une erreur, est la position du Ministre de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Habitat, le général (tiens donc ?) Mathurin Bangoura, qui prend davantage de gants que dans l'affaire précédente, puisque le délai pour quitter les lieux est de trois mois (et non plus de 48 heures).

 

Le 19 Janvier dernier, il a rencontré des élus locaux et des hommes de médias, pour leur expliquer la décision prise par l'État de faire libérer les patrimoines bâti et non bâti de l'État, c'est-à-dire que ceux qui occupent les domaines de l'État doivent quitter le plus vite que possible.

 

Selon lui, les domaines seront d’abord recensés et des préavis de trois (3) mois seront remis aux occupants, la décision devant être appliquée à tous ceux qui occupent les terrains de l'État, que ce soit à Conakry ou à l’intérieur du pays.

 

Selon lui, tout le monde doit accepter cette nouvelle situation, y compris dans les quartiers de la SIG Madina, Coléah-Cité et Gbessia par exemple, car à partir du 5 Mai, les expulsions vont commencer.

 

Il y a eu tellement de réactions (pas toujours pour de bonnes raisons d'ailleurs), que des retours en arrière se sont faits jour, avec des conséquences anormales. Quelles que soient les raisons, on applique la loi pour tous, ou on ne l'applique pas, mais on ne fait pas de déclaration à l'emporte pièce, pour venir annoncer plus tard, que certains allaient bénéficier d'un aménagement. Sic …

 

Même si des raisons objectives existent, cette information de relogement obligatoire pour certains – mais pas pour d'autres - posera de sérieux problèmes, car elle laisse supposer la suspicion, voire le sectarisme. Tout professionnel de la politique (et les militaires n'en sont pas) se devait de prévoir les difficultés à venir. On annonce ce que l'on va faire, après réflexion et on agit. Certains foncent, puis réfléchissent (?) ensuite. Encore heureux, qu'il leur arrive de réfléchir, cela n'a pas toujours été le cas.

 

De toutes façons, comme je l'ai dit dans un article précédent, l'État ne peut pas récupérer son bien n'importe quand et n'importe comment, et en tous cas, jamais sans indemniser son locataire. Par ailleurs, ce n'est jamais à l'État d'agir en justicier (mais en justiciable), car il doit tout faire selon des procédures et des règles pourtant très claires, et qui incluent obligatoirement la présence d'un juge, y compris lorsque l'État est partie prenante.

 

Quand bien même, les locataires ne seraient pas dans une situation juridique légale, c'est à la justice de rétablir la situation. On a l'impression que l'État ne veut pas se soumettre à la justice, ce qui constitue pourtant une des définitions de l'état de droit. Notre PRG nous montre une fois de plus que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il dit (il sera le garant de l'état de droit), mais ce qu'il fait (la loi, c'est moi).

 

Le nouveau PRG montre clairement le mépris qu'il a pour les institutions guinéennes et donc à terme pour la population guinéenne. Malheureusement la passivité de l'opposition, voire de la société civile face à ces comportements, est incompréhensible. La période d'opposition est pourtant une phase d'apprentissage, de remise en question, voire de préparation de l'avenir, ne serait-ce que pour la formation de ses propres militants, voire des citoyens. Il y a en effet fort à faire.

 

 

Ce qu'il faut faire

 

Pourtant ces problèmes peuvent se résoudre sans jeter des familles à la rue - il ne s'agit pas de conflits entre personnes privées où une personne est lésée -, car c'est de l'État qu'il s'agit. Les terrains, les bâtiments... bref les propriétés de l'État ne s'envoleront pas, elles sont et elles resteront en Guinée. L'État n'a donc rien à craindre, et ce ne sont pas ces mesures qui rempliront ses caisses.

 

Jusqu'à présent la Cour Suprême n'a pas non plus fait preuve de courage politique, concernant les décisions gouvernementales. Une procédure devant elle, aurait non seulement pour but de limiter les prérogatives présidentielles, mais également de tester sa capacité à dire le droit, ce qu'elle fait plus facilement au regard de décisions individuelles. La partialité de l'Institution – déjà sérieusement écornée à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle - sera mise à l'épreuve une nouvelle fois (la dernière ?), avant les élections législatives prochaines.

 

Alpha Condé a montré qu'il pouvait reculer - sans que cela constitue une honte pour lui, c'est tout à son honneur au contraire -, lorsqu'il constatait avoir fait une erreur (décret de nomination de Martine Condé par exemple), ou lorsqu'il voulait modifier certaines décisions de son prédécesseur (les fameux décrets rapportés sur les audits). En revanche, sa rencontre avec Koureissy Condé semble vouloir nous montrer que les relations entre les deux hommes sont au beau fixe (ce qui à vrai dire nous importe peu), car cela n'enlève rien à l'inconstitutionnalité de la décision. Encore une fois, il existe des arguments objectifs pouvant permettre d'annuler la nomination du Médiateur, et on eut aimé que notre « professeur » nous donne une leçon de procédure judiciaire, préalable à sa décision.

 

Concernant le bail de la ferme de Dubréka, comme la décision n'a pas été annulée (nous n'avons plus aucune information à ce jour, ce qui est étrange), il pense sans doute qu'il est dans son bon droit, et c'est la raison pour laquelle, nous allons faire connaître aux partenaires extérieurs, la réalité du « nouveau » droit positif guinéen, en pastichant un compatriote – Mamadou Billo Sy Savané pour ne pas le citer ! - qui ponctuait de nombreux articles par l'expression suivante : « Lisez cet article, diffusez le et discutez en....».

 

Les médias ont-ils été payés pour ne plus parler de cette affaire ? On se rappelle que le général Bangoura avait demandé à la presse : « d'œuvrer pour sensibiliser les populations concernées, afin de permettre au Gouvernement de réussir cette difficile tâche ». Tout un art cette périphrase !!! Certains en tous cas n'hésitent pas à parler de retour à l'ordre constitutionnel. Savent-ils au moins ce qu'ils écrivent ? Car si on rapproche ce silence avec les déclarations de la nouvelle Présidente du CNC, qui déclare que certains sites sont mauvais, car ils ne vérifient pas les informations, cela n'augure rien de bon.

 

 

Gandhi, citoyen guinéen

 

 

 

(1) En vertu de l'article 46, alinéa 3 de la Constitution, seront vraisemblablement - cette loi organique a t-elle été votée et promulguée ? - nommés en Conseil des ministres et par analogie avec les constitutions précédentes, les magistrats, les ambassadeurs, certains membres de certaines institutions (Cour des comptes, Cour Suprême, Haute Cour de justice, Conseil économique et social, Haute Autorité de la communication, CENI, Haut Conseil des Collectivités locales, Institution Nationale des Droits humains), les préfets, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales. De même les emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance le justifie.

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire